Dans cette affaire une salariée licenciée pour inaptitude entendait obtenir réparation à plusieurs titres et notamment :
– pour discrimination en raison de son état de grossesse : au retour de ses trois congés de maternité elle avait subi à chaque fois une diminution de ses fonctions rédactionnelle, jusqu’à disparaître quasi totalement ce qui l’avait privée d’une partie de sa rémunération et de toute progression de carrière dans l’entreprise.
– et pour harcèlement moral : l’éviction progressive de ses activités a eu des répercussions importantes sur sa situation au sein de l’entreprise, son moral (sentiment d’être mise au placard) et son état de santé (inaptitude médicale constatée par le médecin du travail) .
Pour l’employeur le préjudice subi pour discrimination et pour harcèlement moral était le même, les griefs invoqués étant identiques et qu’il ne pouvait y avoir qu’une indemnisation unique au titre du préjudice moral.
La cour de cassation a donné raison à l’ex-salariée en rappelant que « les obligations résultant des articles L. 1132-1 (discrimination) et L. 1152-1 (harcèlement moral) du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
Les juges ont fait valoir que « Les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d’une partie des fonctions de l’intéressée après retour de ses congés maternité et non l’atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d’inaptitude médicalement constaté, résultant du harcèlement moral dont elle a fait l’objet. »
Ainsi il est possible pour un-e salarié-e d’obtenir une double réparation pour une même situation dès lors que les faits caractérisant la discrimination et le harcèlement moral (au cas particulier) sont bien établis.
Cass.soc., 3 mars 2015, n°13-23521