Le décès d’un salarié transportant des algues vertes reconnu comme accident du travail
A la suite d’un malaise au volant de son véhicule de travail un salarié employé à transporter des bennes-caissons d’algues vertes est décédé.
L’employeur avait déclaré l’accident du travail, mais la Caisse primaire avait écarté la présomption d’imputabilité au motif que la famille avait refusé de procéder à une autopsie (article L442-4 du code de la Sécurité sociale). Cependant la Cour de cassation a régulièrement admis des exceptions à ce principe d’application stricte lorsque toute idée de fraude ou de dissimulation de la part des ayants droits est écartée.
L’examen du dossier a conduit le TASS à considérer que l’article L442-4 pouvait ne pas s’appliquer et il a donc examiné le contexte professionnel et celui de l’accident.
Deux éléments ont été déterminants pour le tribunal :
– le malaise cardiaque dont a été victime le salarié l’a conduit à effectuer une manœuvre périlleuse pour immobiliser son camion afin d’éviter une collision. Selon l’expertise médicale, cette manœuvre a joué un rôle aggravant dans l’évolution de son infarctus.
– le rapport de l’Inspection du travail qui a relevé que le salarié avait fourni d’intenses efforts physiques depuis sa prise de poste à 6h30 (l’accident étant survenu en début d’après-midi) pour charger et décharger la benne d’algues vertes, qu’il avait été exposé aux gaz de sulfure d’hydrogène et d’ammoniac produits par la décomposition des algues et qu’il n’avait pas d’équipement de protection individuelle (masque HP3).
En raison de ces circonstances et éléments le TASS a conclu qu’il n’est pas possible d’établir que le travail de la victime n’a eu aucun rôle causal dans le décès de ce dernier et que l’intensité du malaise cardiaque dont il a souffert ait eu une cause totalement étrangère au travail, quand bien même d’autres causes sont à prendre en compte, dont un état antérieur soit un précédent infarctus du myocarde et une coronaropathie selon l’expertise.
Jugement TASS Côtes d’Armor du 14 juin 2018
Le malaise d’un salarié électrohypersensible reconnu comme accident du travail
Un salarié diagnostiqué électro sensible, victime d’un malaise sur son lieu de travail a fait une déclaration d’accident du travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie lui a opposé un refus de prise en charge évoquant l’absence de cause entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées. La Caisse s’est en effet appuyée sur un premier rapport d’expertise qui soutenait qu’en « l’absence d’autre pathologique organique, la cause est d’origine psychiatrique : troubles anxieux » et que « la conscience d’être dans un champ électromagnétique, à l’exclusion de tout phénomène physique perceptible, peut être déclencheur de la crise d’anxiété sur fond de troubles anxieux dépressifs ». Toutefois en raison du caractère peu clair, pas assez motivé des conclusions du rapport le tribunal a ordonné une deuxième expertise.
Dans son rapport le deuxième médecin expert conclut « L’origine de ce malaise est donc indéterminable de façon certaine… Même s’il n’est pas démontrable scientifiquement, le malaise pourrait être dû à une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques ». Il rappelle par ailleurs que le médecin du travail avait à deux reprises déclaré l’intéressé « apte à un poste situé dans un environnement peu exposé aux ondes électromagnétiques » et recommandé un changement de poste auquel l’employeur n’avait toujours pas donné suite au moment du malaise.
En partant des faits suivants que le médecin expert n’impute pas l’accident à une origine autre que professionnelle, que le malaise a bien entrainé des lésions physique médicalement constatées, que la CPAM ne rapporte pas l’existence d’une cause étrangère exclusive de cet accident et enfin des demandes du médecin du travail, le tribunal a considéré tous ces éléments comme un faisceau d’indices précis et concordants pour reconnaitre que l’accident était imputable au travail.
Cette reconnaissance est une première, elle ouvre la voie à d’autres personnes reconnues électro sensibles et cela malgré l’avis de l’Anses (1) d’avril 2018 qui continue à affirmer qu’« aucune preuve expérimentale solide ne permet actuellement d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS (Electro Hypersensible) ».
Jugement TASS Versailles, 28 septembre 2018, 1500718/V
La maladie de Lyme (2) reconnue comme maladie professionnelle
Suite à une analyse sanguine un salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la maladie de Lyme évolutive. La Mutualité Sociale Agricole (MSA) a refusé de reconnaitre la maladie au motif que celle-ci n’était pas caractérisée.
Après avoir rappelé la grande diversité des symptômes, passé en revue les connaissances actuelles de la science quant à la maladie de Lyme et aux difficultés à la diagnostiquer le TASS a jugé que l’ensemble des avis et expertises médicaux fournis étaient suffisants pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de l’intéressé. La MSA a fait appel du jugement.
Jugement TASS Guéret, 25 avril 2018
(1) Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement et travail
(2) La maladie de Lyme ou «borréliose de Lyme» est une maladie infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, transmise par l’intermédiaire d’une piqûre de tique infectée. La maladie tire son nom d’une ville du Connecticut où des centaines d’enfants ont été contaminés en 1975.