Dans cette affaire une salariée licenciée pour absences prolongées et répétées avait demandé l’annulation de son licenciement en raison du harcèlement qu’elle avait subi. Au cas particulier ses méthodes de management avaient été mises en cause lors d’une réunion du comité d’entreprise dans le cadre des questions diverses, et elle était nommément citée dans le PV diffusé à l’ensemble des salariés. Ces évènements lui ont été insupportables, tout particulièrement la publicité faite autour des problèmes de management qui lui étaient imputés, au point de provoquer un arrêt de travail.
Article L1152-1 code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Dans le code pénal la définition du harcèlement moral a été récemment modifiée, les termes « d’agissements répétés » ont été remplacés par des « propos ou comportements répétés»
Article 222-33-2 du code pénal : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».
Les juges ont estimé que « le seul fait imputable à l’employeur était la publicité donnée à la mise en cause de la salariée, et que cet acte unique ne caractérisait pas un harcèlement moral ».
Peu importe donc les conséquences et les effets qu’a eus cet acte isolé sur la vie professionnelle et la santé de l’intéressée, les juges s’en sont tenus à la définition du harcèlement, la jurisprudence a toujours exigé qu’il y ait des actes répétitifs et au moins un deuxième acte distinct du premier, pour qualifier un harcèlement moral :
« le harcèlement moral suppose que les faits reprochés à l’employeur se soient déroulés pendant une certaine durée avec une certaine constance, de sorte que le harcèlement moral ne peut être caractérisé lorsque les faits reprochés à l’employeur se sont déroulés sur une période très brève ». Mais dans ce jugement où une salariée avait été à deux reprises (au cours d’une période de deux mois) violemment agressée, les juges en ont cependant déduit que « ces faits répétés commis par l’employeur ou sa femme, caractérisait même s’ils s’étaient produits sur une période relativement brève l’existence d’un harcèlement ». (Cass.soc 27 janvier 2010 n°08-43985)
dans une autre affaire la cour de cassation avait caractérisé le harcèlement moral aux motifs que le directeur mettait en cause « les méthodes de travail d’un salarié notamment par des propos insultants et un dénigrement au moins à deux reprises en présence de collègues et ayant entraîné un état de stress majeur nécessitant un traitement et un suivi médical ». (Cass.soc3 février 2010 n°08-44107)
Autre enseignement à tirer de ce jugement : l’attention à apporter au contenu du PV diffusé aux salariés, ce dernier ne doit pas enfreindre les obligations de discrétion des membres du CE., ni contenir inexactitude, propos injurieux ou allégations diffamatoires. (Cass.soc, 5 novembre 1981n°78-12277).
Il est donc important que le secrétaire soit vigilant pour que dans la version diffusée aux salariés n’apparaisse pas les noms des personnes mises en causes pour d’éventuelles difficultés
Cass.soc, 24 septembre 2014, n°13-16666