Dans plusieurs arrêts récents la chambre criminelle a confirmé la condamnation d’employeurs pour blessures involontaires au titre d’infractions à la sécurité des travailleurs : il s’agit là de nouvelles illustrations de la faute caractérisée en matière d’accidents du travail.
Dans la première affaire, où le salarié était tombé d’une échelle alors qu’il vissait un caisson de 7 mètres de long, les juges ont estimé que l’employeur avait enfreint les dispositions de l’article R 4323-63 du code du travail qui interdit l’utilisation d’échelles comme postes de travail sauf impossibilité technique ce qui n’était pas le cas ici (un échafaudage pouvait être installé). De plus les juges ont estimé que l’échelle avait été utilisée en contradiction avec un autre article du travail qui impose que les échelles soient placées de manière à ce leur stabilité soit assurée.
Dans une deuxième affaire un salarié intérimaire avait été victime d’un accident alors qu’il manutentionnait un pont roulant de levage. Ce que les juges ont mis en évidence c’est l’absence de formation et d’assistance du salarié intérimaire pour réaliser ces travaux ainsi que des anomalies du pont de roulage.
Dans une troisième affaire, c’est le directeur du site qui a été jugé responsable de l’accident (chute mortelle d’un salarié). Les juges ont identifié au moins deux causes de défaillances quant à la sécurité qui aurait du entourer l’intervention des deux salariés : l’équipement individuel de sécurité mis à la disposition du salarié n’avait fait l’objet d’aucune démonstration sur la façon de l’utiliser, et aucune protection collective sous la toiture n’avait été posée.
Les arguments de la défense du directeur sur la faute de la victime et l’existence d’une délégation de pouvoirs n’ont pas été retenues au vu des manquements constatés.