Harcèlement sexuel et propos créant une situation offensante
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. (Article 222-33 du code pénal). Dans cette affaire le médecin de prévention a déclaré une employée inapte au travail pour une durée d’un mois en raison d’une situation de harcèlement en précisant que la reprise ne pourrait être effective qu’à la condition d’une mobilité d’un des deux agents. L’agente a alors déposé plainte à l’encontre de son collègue pour harcèlement sexuel.
Or pour celui-ci les propos adressés par messagerie qui « louaient sa beauté et ses compétences étaient intellectuellement et physiquement valorisants et dépourvus de tout caractère blessant, insultant ou injurieux (…) ». Mais la Cour d’appel comme la Cour de cassation en ont jugé autrement en s’appuyant sur le contenu des propos écrits où le prévenu exprime de façon répétée son désir explicite d’avoir une relation de d’ordre sexuel en dépit des refus réitérés de la victime et sur la déclaration du médecin de prévention. Les juges en ont conclu que l’intéressé avait créé une situation offensante génératrice d’une incapacité de travail et qu’en aucun cas le contexte ne pouvait être qualifié de familiarité ou de plaisanterie.
Cass.crim., 18 novembre 2020, n°19-81790
Harcèlement moral et charge de travail
Dans cette affaire, un salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, à la suite desquels le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec des réserves « éviter au maximum le port de charges lourdes » pour finalement émettre des restrictions « sans port de charges lourdes de plus de 25 kg manuellement». Le salarié, finalement licencié pour faute grave, estime avoir été victime de discrimination et de harcèlement moral et réclame en justice des indemnités. Les juges ont donné raison au salarié considérant que « la société a confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l’état de santé de son salarié ». La cour de cassation a par ailleurs confirmé le raisonnement de la cour d’appel qui a fait ressortir l’existence d’éléments laissant supposer un harcèlement moral et l’absence de démonstration par l’employeur que les agissements invoqués et que ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cass.soc., 4 novembre 2020, n°19-11626