Alors que nous pensions que le sujet était clos depuis 20111, la Fédération Hospitalière de France (FHF) a remis la question à l’ordre du jour. En 2016 elle s’est adressée à la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’économie et des finances pour connaitre son interprétation de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui a modifié les formalités et conditions de passation de marchés publics. En estimant que :
– les CHSCT des établissements publics de santé ont un pouvoir adjudicateur car ils sont dotés de la personnalité juridique, ils exercent une activité visant la satisfaction d’un besoin d’intérêt général et sont placés dans un lien de dépendance étroit à l’égard des établissements de santé ;
– les contrats d’expertise conclus par les CHSCT constituent des marchés publics de services répondant à leurs besoins ;
La DAJ en conclut que « la passation des marchés publics d’expertise est soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence issues du droit commun de la commande publique ».
Or la cour de cassation en a jugé différemment : « le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d’une personne morale visée audit article ».
Les juges ont également validé le fait que la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire GHT) constituait bien un projet important au sens de l’article L 614-12 du code du travail pour les raisons suivantes : « l’institution du GHT entre 6 centres hospitaliers aura des répercussions d’importance sur le fonctionnement des établissements de santé et donc sur l’organisation et les conditions de travail ».
Cass.soc., 28 mars 2018, n°16-29106
Dans deux avis du 4 avril 2018 la cour de cassation a rendu le même jugement à l’égard d’un CE: « Un comité d’entreprise d’une personne morale, soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, ne relève pas des personnes morales de droit privé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de ladite ordonnance ».
Cass.soc., 4 avril 2018, avis n° 15005 et n°15006