Un infarctus survenu au temps et au lieu de travail est un accident du travail

1. Alors que les symptômes sont apparus sur le temps de trajet et que le malaise du salarié est apparu avant d’avoir débuté son travail (il s’était rendu directement à la salle de pause après avoir pointé) la cour de cassation comme l’avait fait précédemment la cour d’appel a considéré que l’accident avait bien un caractère professionnel pour 2 raisons :
– en ayant pointé, le salarié avait pris son poste et se trouvait donc directement sous l’autorité de l’employeur au temps et au lieu de travail et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail s’applique ;
– que l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur.

Les conditions données par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale étaient donc bien réunies : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette jurisprudence est importante tant pour les salarié·es du privé que pour les fonctionnaires car elle confirme que la présomption d’imputabilité au travail s’applique dans tous les cas où l’accident ou le malaise se produit sur le lieu de travail. Par ailleurs elle confirme une précédente jurisprudence qui avait considéré comme accident du travail un malaise survenu dans les locaux de la médecine du travail (se reporter à la page jurisprudence du bulletin n°54 d’octobre 2017.

Il est donc essentiel de déclarer tous les accidents, incidents, malaises qu’ils soient de nature psychique ou physique survenus sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.

Cass.civ., 29 mai 2019, n°18-16183

 

2. Dans cette deuxième affaire un salarié victime d’un malaise cardiaque au cours d’une réunion du comité de direction est décédé le même jour. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès du salarié au titre de la législation professionnelle. Le tribunal des affaires de sécurité sociale en a jugé autrement mais à tort selon la cour d’appel. A l’appui de cette décision les juges ont fait valoir que l’enquête de la caisse et de l’employeur n’avait pas démontré l’existence de stress professionnel qui aurait pu être la cause de l’accident cardiaque et que tous les éléments recueillis montraient une bonne ambiance de travail.

Cet arrêt a été cassé par la cour de cassation au motif suivant : « l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ».
Les juges ont considéré que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’était ni rapportée par la caisse ni par l’employeur et qu’en conséquence la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Cette décision n’est pas nouvelle, plusieurs affaires jugées ces dernières années montrent que la cour de cassation est très stricte sur la démonstration d’un lien même minime entre l’accident et le travail (voir autre décision ci-dessus).

Cass.civ., 11 juillet 2019, n°18-19160