Un employeur public a également une obligation de sécurité de résultat

Le conseil d’Etat a rendu une décision importante le 30 décembre 2011 en retenant la responsabilité d’une collectivité territoriale à l’égard d’un agent qui avait été exposé pendant des années à un tabagisme passif.

Dans cette affaire la personne concernée était atteinte d’un cancer qu’elle attribuait à une exposition au tabagisme passif, mais dont elle n’avait pu obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle. Le conseil d’Etat a confirmé la position du tribunal administratif qui avait estimé qu’il était difficile d’établir un lien de causalité essentiel et direct. En effet, dans la fonction publique la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux [1] ne peut être obtenue qu’à la condition d’établir qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ce qui est dans la plupart des situations, difficile à prouver pour les personnels.

Toutefois et c’est là que le jugement est important le conseil d’Etat est allé plus loin que le TA, il a ouvert une autre voie pour l’agent, celle de la mise en cause de la responsabilité administrative pour faute de service.

Les juges sont allés rechercher la réglementation applicable en l’occurrence le décret du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et  préventive dans la fonction publique territoriale qui affirme que les autorités territoriales sont chargées de « veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité » et qu’à ce titre l’autorité administrative doit veiller au respect des obligations faites à tout employeur comme celle de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.

Le Conseil d’Etat reconnaît ainsi la responsabilité d’une collectivité/employeur sur le fondement de son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des personnel et que dans le cas contraire l’employeur commet une faute de service.

L’employeur public a donc une obligation d’agir en présence d’un risque pesant sur la santé des personnels, comparable à l’obligation de sécurité de résultat issue de la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle sont tenus les employeurs privés depuis bien longtemps.

En conséquence, le simple fait de ne pas veiller au respect de ses obligations peut entraîner une condamnation de l’employeur, sans que l’agent ait à démontrer que ce manquement a eu des conséquences effectives sur son état de santé.

Aujourd’hui c’est le tabagisme passif et demain d’autres maladies comme les TMS, une dépression…

Une fois de plus la jurisprudence est synonyme d’avancée positive pour faire respecter l’obligation qu’a tout employeur qu’il soit public et privé, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés et des fonctionnaires.

CE, 30 décembre 2011, N°330959, Renard


[1] Les tableaux des maladies professionnelles sont mentionnées à l’article L461-1 du code de la Sécurité Sociale