Obligation de sécurité des salarié-es

L’obligation de sécurité des salariés n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité

Partant du principe que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail avec des conséquences sérieuses sur son état de santé, une salariée a introduit une action en résiliation judiciaire1. Après plus d’un an de suspension de son contrat pour maladie, la salariée est déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée. La cour d’appel a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur. Toutefois dans la fixation du montant des dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel a jugé que l’indemnisation devait tenir compte « de la propre attitude de la salariée, qui avait elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu’elle dénonçait dans le même temps. Selon la cour d’appel, il était donc « juste qu’elle en supporte également les conséquences ». Continuer la lecture de « Obligation de sécurité des salarié-es »

Expertise et risque grave suite à un AVC

A la suite d’un accident vasculaire cérébral d’une salariée de la Poste sur son lieu de travail, le CHSCT réuni en séance extraordinaire a voté une expertise pour risque grave dont l’objet était de procéder :

  • « à l’analyse approfondie des situations de travail et des causes des différents facteurs de risque grave auxquels les agents sont confrontés, à l’exécution comme dans l’encadrement,
  • à l’information adaptée au CHSCT sur ce risque grave,
  • à l’aide au CHSCT pour formuler des propositions de mesure de prévention et de sécurité,
  • et à toute initiative permettant d’éclairer le CHSCT sur les particularités de ces situations de travail et de risques auxquels elles sont confrontées ».

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Expertise

Pour décider d’une expertise, le risque grave doit être toujours actuel

Dans cette affaire le CHSCT avait eu recours à une expertise pour risque grave dans le but de réaliser une étude sur l’exposition des salariés aux risques psychosociaux dans l’établissement. Le CHSCT invoquait plusieurs situations de harcèlement et de souffrance, de malaise dans différents rayons de l’établissement.
La délibération du CHSCT a été annulée par la cour de cassation aux motifs que le risque grave n’était plus actuel : l’employeur avait traité les dysfonctionnements observés (le CHSCT avait réalisé une enquête), les difficultés rencontrées par des salariés dans deux autres rayons du magasin étaient ponctuelles, et par ailleurs l’employeur avait pris des mesures de prévention en sollicitant le médecin du travail, une infirmière et une psychologue. Continuer la lecture de « Expertise »