Dans cette affaire, une salariée victime de harcèlement sexuel a obtenu une double réparation au titre :
– d’une part, du harcèlement sexuel subi ;
– et d’autre part, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Pour la cour de cassation « les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ».
La réparation du préjudice résultant du harcèlement sexuel repose sur les dispositions de l’article L. 1153-1, selon lesquelles « Aucun salarié ne doit subir des faits […] de harcèlement sexuel […] ».
Quant à la violation de l’obligation de prévention, elle s’appuie sur les dispositions de l’article L. 1153-5 du Code du travail, selon lesquelles : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel ».
Par ailleurs, ce jugement confirme « qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ».
Cass. Soc., 17 mai 2017, n°15-19300
Au travers de ces deux arrêts, la cour de cassation a transposé au harcèlement sexuel la jurisprudence qu’elle a dégagée pour le harcèlement moral.