Rappel des textes: un règlement intérieur ne peut être introduit dans une entreprise que s’il a été soumis pour avis au comité d’entreprise et au CHSCT pour les matières qui relèvent de sa compétence. Il en va de même pour les modifications qui y sont apportées. Cette double consultation est obligatoire (Article L1321-4 du code du travail), c’est ce vient de réaffirmer la cour de cassation.
Dans cette affaire l’employeur avait modifié le RI en introduisant une exception permettant au personnel de venir dans l’entreprise et de la quitter avec sa tenue de travail. Or jusqu’à cette modification, le RI prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, ce qui obligeait l’employeur à donner des contreparties aux salariés en termes de temps d’habillage et de déshabillage dès lors que la tenue de travail est obligatoire, la contrepartie pouvant revêtir la forme d’une compensation en temps ou financière.
Un salarié a considéré que la modification introduite par l’employeur ne lui était pas opposable dans la mesure où seul le CE avait été consulté mais pas le CHSCT.
L’employeur a essayé d’opposer le fait que le CHSCT ne pouvait être concerné pour le port de vêtements de travail en dehors de l’entreprise.
Mais la cour de cassation en a jugé autrement, elle a déclaré la clause inopposable aux salariés en considérant que le port d’une tenue de travail (même une simple blouse) devait bien être soumise au CHSCT avant de figurer dans le RI.
L’employeur a été condamné au paiement de la contrepartie liée au temps d’habillage et de déshabillage.
Cass.soc., 11 février 2015, n°13-16457