La loi Rebsamen d’août 2015 a modifié l’article L4614-2 désormais rédigé ainsi :
«Le CHSCT détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux. Les décisions du CHSCT portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »
La principale modification introduite dans le code du travail dans cet article impose désormais l’adoption d’un règlement intérieur par le CHSCT. Les modalités des décisions du CHSCT sont confirmées : c’est la majorité des membres présents qui décide. Cet article précise par ailleurs que le président du CHSCT ne prend jamais part au vote lorsqu’il consulte le comité en tant que délégation du personnel donc pour tout ce qui concerne sa politique. Cette dernière disposition n’est pas nouvelle mais résultait précédemment de la jurisprudence. C’est désormais confirmé par la loi.
Règlement intérieur du CHSCT… quelques pièges à éviter.
Souvent, c’est le président du CHSCT qui est à l’initiative en proposant un règlement intérieur « type »… Mais les règles de fonctionnement ne sont pas neutres et dans beaucoup de situations, les employeurs en profitent pour proposer des interprétations erronées du code du travail et pour limiter au maximum leurs obligations.
L’exemple que l’on retrouve souvent concerne les heures de délégations. Des règlements intérieurs de CHSCT indiquent par exemple le nombre d’heures de délégations que peuvent prendre les représentants du personnel en ne précisant pas la totalité de l’article du code du travail et notamment : « L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à : (…) Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination (…) » Article L4614-3
Il n’y a aucun intérêt pour un règlement de CHSCT à reprendre les articles du code du travail. On peut y faire référence pour les appliquer en veillant à l’adoption de mesures qui ne soient pas en dessous du texte et des jurisprudences éventuelles qui le précise.
Le règlement intérieur peut comporter :
- l’adresse du siège du CHSCT (qui peut être nécessaire dans le cas d’une action en justice) ;
- la documentation du CHSCT, abonnement à des revues ;
- le calendrier des réunions ;
- les modalités d’envoi de l’ordre du jour ;
- les moyens et modalités pratiques de déplacement des représentants au CHSCT ;
- les moyens de dactylographie, reproduction, moyens vidéos, photographiques ;
- la prise de note par une personne extérieure au CHSCT ou l’enregistrement des débats ;
- le local et la localisation des panneaux d’affichage ;
- les documents à transmettre par l’employeur ;
- les modalités précises et pratiques d’information de tous les membres du CHSCT et l’organisation des enquêtes en matière d’accidents et de maladies professionnelles ;
- les modalités pratiques d’exercice du droit d’alerte et du droit de retrait des salariés du CHSCT (par exemple qui saisir en l’absence du chef d’établissement, lieu ou est tenu le registre….) ;
- les réponse aux rapports d’enquêtes, de visites ou d’inspections du CHSCT et les délais de réponses…Est-il indispensable d’adopter un règlement intérieur ?
A partir du moment où le code du travail est modifié et indique désormais que les modalités de fonctionnement font l’objet d’un règlement intérieur, les CHSCT ont tout intérêt à mettre en place et adopter ce document qui servira notamment à aller en justice et engager des actions par exemple pour entraves au fonctionnement du CHSCT si l’employeur ne le respecte pas.