Dans cette affaire le CHSCT avait voté une délibération demandant le recours à un expert agréé pour évaluer le risque auquel avaient été exposés des salariés travaillant sur un site dont le sol était pollué et qui avait été utilisé à des fins de stockage de mobilier urbain.
Le recours avait été contesté par l’employeur aux motifs suivants :
– qu’un arrêté préfectoral avait certes déclaré le terrain pollué mais que ce dernier n’interdisait que les cultures, l’exploitation de l’eau et la réalisation de bâtiment à usage d’habitation …et « non pas la manutention en surface du terrain »,
– que le risque n’était plus actuel au moment de la demande du CHSCT,
– que le médecin du travail de la société ainsi que celui du propriétaire du terrain avaient conclu « à l’absence de danger pour les salariés ».
Mais au regard notamment des éléments suivants :
– une partie du site avait abrité une société classée SEVESO II spécialisée dans la formulation et le conditionnement de produites phytosanitaires,
– l’arrêté préfectoral avait bien interdit pour l’avenir un certain nombre d’activités sur ce terrain pollué,
– l’employeur n’avait jamais informé les salariés ni le CHSCT de l’existence de ces éléments polluants
– les documents fournis par l’employeur « ne permettaient pas d’écarter tout risque pour la santé des salariés né de l’exposition aux produits dangereux ».
…les juges de la Cour de Cassation ont caractérisé l’existence d’un risque grave et actuel, ce qui justifie selon eux « une mission d’expertise permettant de rechercher si les salariés avaient pu être exposés à un danger et dans l’affirmative quelles mesures ils devaient prendre pour l’avenir ».
Rappel des textes : dans le privé comme dans le public le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou une maladie à caractère professionnel constaté dans l’entreprise. Depuis 2012 une jurisprudence précise que « le risque doit être identifié et actuel ».
Cette jurisprudence est intéressante car elle affirme qu’il faut distinguer les notions de danger et de risque : l’exposition à des produits chimiques représente un danger en soi qui certes au cas particulier a disparu, mais le risque pour les salariés exposés à des produits polluants de développer ultérieurement des pathologies existe bel et bien.
Cass.soc.7 mai 2014, n°13-13561