Dans cette affaire le CHSCT avait assigné deux entreprises faisant travailler sur un même site des salariés (dont certains étaient mis à disposition de l’autre société), au motif qu’elles ne respectaient pas leurs obligations en matière de prévention des risques d’atteinte à la santé, et celle de prendre les mesures nécessaires pour supprimer ces risques, alors que deux rapports d’expertise avaient montré une dégradation des conditions de travail des salariés.
Le CHSCT visait plus précisément
- l’organisation mise en place pour le fonctionnement du centre d’appels, qui selon lui devait être annulée ou à tout le moins suspendue, dans ses aspects d’objectifs et statistiques quantitatifs chiffrés,
- ainsi que l’aménagement des locaux.
Sur ce dernier point le CHSCT fait valoir que « les salariés travaillent dans un environnement de travail inadapté, en raison d’une ambiance professionnelle et thermique inadéquate et de l’insuffisance des locaux ». Les salariés sont installés depuis 2013 dans un open-space de 562 m2 pour 50 postes de travail.
La société estime avoir fait le nécessaire puisqu’«elle a installé des nouveaux stores, mis à disposition des salariés des ventilateurs et commandé des devis pour améliorer la qualité acoustique des locaux ».
Mais les juges ont estimé que l’ensemble des travaux n’avait pas été réalisée alors que l’utilité des travaux avait été pointée dès le premier rapport d’expertise et qu’elle n’avait pas été sérieusement contestée par l’employeur.
Alors que le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté l’ensemble des demandes du CHSCT, la Cour d’appel lui a donné partiellement raison, en exigeant de l’employeur:
- de prendre toutes mesures propres à faire cesser la violation caractérisée des obligations mise à leur charge par les articles L. 4621-1 et L. 4621-2 du code du travail. Les juges ont considéré que les dispositions légales ne permettaient pas de suspendre ou d’interdire l’activité mise en place par la société dans les conditions sollicités par le CHSCT,
- de procéder aux travaux de pose de dalles écophon, d’installation de stores et de ventilateurs, nécessités pour l’amélioration des conditions de travail du site,
CA Versailles, 6ème ch., 17 février 2015, n°14/03079