Dans un arrêt du 20 juillet 2011 le Conseil d’Etat aligne le statut des agents publics sur celui des salariés du privé en matière de harcèlement moral : les fonctionnaires bénéficient d’un allègement de la preuve et en cas de harcèlement avéré l’employeur verra sa responsabilité automatiquement engagée.
Désormais les fonctionnaires bénéficieront de l’allègement de la preuve issu de la directive européenne du 27 novembre 2000 (celle-ci créant un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail). En effet cette directive demandait aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour qu’une personne qui s’estime lésée par le non respect du principe de l’égalité de traitement (le harcèlement est une discrimination au sens du droit communautaire) et qui établit les faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il revient alors à la partie défenderesse de prouver qu’in n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement ou qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral. Cet allègement de la preuve ne concernait jusqu’à présent que les salariés du privé. L’extension de l’allègement de la preuve n’avait été admise par le Conseil d’Etat qu’en matière de discrimination et non pas de harcèlement moral.
Les agents publics sont dorénavant traités comme les salariés du privé sur le plan de l’administration de la preuve.
Autre apport de cette jurisprudence, la responsabilité de l’employeur est totalement engagée, celui-ci devant indemniser la victime de son préjudice et cela quel que soit le comportement de celle ci, la réparation doit être intégrale.
Les employeurs publics seront désormais traités comme les employeurs privés, en vertu de leur obligation de sécurité.
Article L1154-1 du code du travail
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.