- Le salarié qui dénonce des agissements de harcèlement n’encourt pas de poursuite pour diffamation
L’article L1152-2 du code du travail protège les salarié-es qui dénoncent des faits de harcèlement moral, la seule réserve apportée par la jurisprudence est la mauvaise foi. Ainsi un employeur ne peut sanctionner le ou la salarié-e qui dénonce de tels agissements.
Ce dispositif de protection est complété par une autre jurisprudence du 28 septembre 2016.qui écarte désormais toute possibilité d’engager des poursuites pour diffamation à l’encontre de la personne.
Dans cette affaire une salariée victime de harcèlement moral de la part de deux autres salariés, a adressé au directeur des ressources humaines une lettre dénonçant ces agissements, une copie étant également transmise au CHSCT et à l’inspecteur du travail. Estimant que les propos tenus dans ce courrier étaient diffamatoires la société et les salariés ont assigné la victime devant les juridictions civiles. Or pour faire échec à ces poursuites il faut « offrir la preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, cette offre de preuve étant par ailleurs strictement encadrée par l’article 55 de la même loi ».
Les juges de la cour de cassation ont considéré que ces conditions étaient de nature à faire obstacle à l’effectivité de ce droit et qu’en conséquence la relation de tels agissements ne peut être poursuivie au titre de la diffamation. Toutefois les juges précisent que si la mauvaise foi du salarié est établie, la qualification pour dénonciation calomnieuse peut être retenue.
Cass.soc., 28 septembre 2016, 15-21823
- des agissements répétés de même nature peuvent caractériser un harcèlement moral
Dans cette affaire la cour d’appel avait jugé que la mise à l’écart d’une salarié-e par six de ses collègues de travail ne suffisait pas à caractériser un harcèlement moral considérant que cette attitude constituait un fait unique ayant perduré mais n’étant conforté par aucun autre agissement de nature différente.
La cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel, celle-ci ayant ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. L’arrêt est clair et précis : « le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être caractérisé, une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut être également consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps».
Autre précision apportée par la cour de cassation : il n’est pas nécessaire que les comportements aient initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime dès lors qu’ils ont fini pas revêtir un tel objet ou emporter de tels effets .
Cass. crim, 26 janvier 2016, n°14-80455