Un fonctionnaire vient d’obtenir devant le tribunal administratif la reconnaissance de sa maladie imputable au service.
L’agent estimant que sa maladie était liée à son activité professionnelle, apportant à l’appui des certificats médicaux avait demandé la reconnaissance de ce lien à son administration. La commission de réforme avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, l’agent ne remplissant pas les conditions (voir ci-après), tout en reconnaissant que l’état de santé de l’intéressé était lié à ses conditions de travail et qu’à ce titre l’employeur devait prendre en charge les arrêts de travail ainsi que les frais médicaux. Mais l’administration avait refusé de reconnaître en maladie professionnelle l’affection dont souffrait l’agent, ce qui avait conduit l’intéressé à saisir le tribunal administratif.
Les conclusions du TA
L’agent ne pouvait prétendre au titre des maladies professionnelles à la reconnaissance de sa maladie pour deux raisons :
– celle-ci n’est pas répertoriée dans un des tableaux établis par la sécurité sociale (article L461-2 du code de la SS) qui listent précisément les maladies professionnelles,
– il ne peut non plus prétendre au bénéfice d’une maladie à caractère professionnel (maladie hors tableau) car si sa maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel, elle n’a toutefois pas entraîné une incapacité permanente au moins égale à 25%.
En revanche le TA a estimé que la commission de réforme avait émis un avis conforme aux conclusions de l’expert en se prononçant sur l’imputabilité au service de l’arrêt de travail, en se basant sur l’article L27 1du code des pensions.
Le tribunal a donc annulé les décisions prises par le chef de service et enjoint l’employeur à rétablir dans ses droits l’agent, en lui versant le rappel de l’intégralité de son traitement et les frais médicaux engagés.
Il s’agit là d’une spécificité de la fonction publique où il existe 2 types de maladies professionnelles celles qui ont un lien direct avec la profession c’est à dire celles qui représentent un risque pour la santé de l’agent (exposition à l’amiante, au bruit…) et celles désignées sous le terme de « maladies contractées ou aggravées en service » au sens de l’article L27 du code des pensions.
(Pour en savoir plus, se reporter à la fiche pratique n°4 de janvier 2013)
1 article L27 : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article