Expertise

Pour décider d’une expertise, le risque grave doit être toujours actuel

Dans cette affaire le CHSCT avait eu recours à une expertise pour risque grave dans le but de réaliser une étude sur l’exposition des salariés aux risques psychosociaux dans l’établissement. Le CHSCT invoquait plusieurs situations de harcèlement et de souffrance, de malaise dans différents rayons de l’établissement.
La délibération du CHSCT a été annulée par la cour de cassation aux motifs que le risque grave n’était plus actuel : l’employeur avait traité les dysfonctionnements observés (le CHSCT avait réalisé une enquête), les difficultés rencontrées par des salariés dans deux autres rayons du magasin étaient ponctuelles, et par ailleurs l’employeur avait pris des mesures de prévention en sollicitant le médecin du travail, une infirmière et une psychologue.

En conclusion les juges en ont déduit l’absence de « risque grave identifié et actuel ».

Cette position avait déjà été affirmée en 2013 (Cass.soc., 14 novembre 2013 n°12-15206).
Cass.soc.19 mai 2015, n°13-24887

Une expertise de l’employeur ne prive pas le CHSCT de son droit d’y recourir si le risque est actuel

Dans cette affaire l’employeur contestait le droit du CHSCT de recourir à une expertise pour risque grave au motif qu’il en avait déjà diligenté une, sur le même sujet.

En effet l’employeur avait quelques mois auparavant, confié à un organisme extérieur une étude afin de recenser « les situations d’insécurité en cause et les facteurs aggravants ».

Pour l’employeur les évènements postérieurs à cette étude, sur lesquels s’appuient le CHSCT pour faire appel à un expert agréé, sont de même nature que ceux précédemment identifiés et qui ont donné lieu à l’étude concernée, qu’aucun élément ne permet de mettre en cause le sérieux et l’exhaustivité de l’étude réalisée, que l’entreprise a mis en place des mesures répondant aux préconisations du rapport et qu’elles ont été jugées positives par les personnels.

Enfin l’employeur estime que le CHSCT « est parfaitement capable d’analyser par lui-même les causes des incidents qui se sont produits et d’émettre des propositions ».

La Cour de cassation a jugé que la contestation de l’employeur ne pouvait porter que sur le point de savoir s’il existe ou non un risque grave et qu’il était bien réel dans l’entreprise, et que la circonstance que l’employeur ait de sa propre initiative fait réaliser une expertise ne saurait priver le CHSCT de son droit de faire appel à un expert.
Cass.soc.26 mai 2015, n°13-26762

Un employeur conteste le contenu de l’expertise et refuse d’en régler le prix

Le CHRU de Lille a refusé de régler le solde du montant de l’expertise pour « manque de consistance des rapports fournis d’une part, et le manque d’originalité et d’efficacité des recommandations d’autre part ».

Suite au suicide de quatre agents, l’expertise pour « risque grave » votée par le CHSCT, devait porter sur l’organisation du travail, les relations de travail, l’évaluation et l’identification des risques auxquels les personnels sont exposés ….Dix rapports d’étapes ont été remis au CHSCT Central pour chacun des établissements visés par l’expertise.

Dans sa contestation l’employeur faisait aussi valoir que les rapports de l’expert ne se distinguent guère d’un précédent rapport réalisé par l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) à la suite du premier décès par suicide.

A la lumière des documents et arguments produits par l’expert, la Cour d’appel a en a jugé autrement et considéré que le cabinet avait rempli sa mission avec compétence, dans le respect des règles définies par le code du travail.

Arrêt cour d’appel de Douai N°14/06109 du 28 mai 2015

Action en justice : le mandat donné par le CHSCT est valable pour tous les recours

Lorsque le CHSCT décide d’intenter une action en justice contre l’employeur, il doit donner mandat à l’un de ses membres pour le représenter. Dans ce cas, la délibération précisant le type d’action envisagé doit être votée à la majorité (le président ne vote pas). Le mandat ainsi donné est valable pour tous les recours (premier ressort, appel et enfin cassation) sur l’affaire visée dans la délibération.

Ce principe était déjà été affirmé pour les actions en justice du comité d’entreprise.
Cass.soc., 19 mai 2015, n°13-24887