L’agression verbale d’un membre du CHSCT reconnue comme accident du travail
Lors d’une réunion du CHSCT le président s’adresse à un représentant du personnel en lui disant « qu’il emmerdait le fonctionnement du CHSCT ». Très perturbé par ces propos l’intéressé a consulté son médecin qui a diagnostiqué une « anxiété en relation avec le travail » et a demandé à son employeur d’établir une déclaration d’accident du travail. Après enquête la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaitre l’accident comme étant lié au travail. La cour d’appel a suivi la CPAM considérant que les éléments du dossier ne permettent pas d’objectiver un événement soudain caractérisant un fait accidentel : les constatations médicales ne permettent pas de caractériser une lésion d’origine accidentelle ; la lésion constatée par le médecin ne peut procéder d’un événement unique et soudain, mais seulement de la répétition de plusieurs événements ; que son état émotionnel était connu… La cour de cassation en a jugé autrement en s’appuyant sur les faits et la définition de l’accident du travail. Les juges ont estimé que constitue un accident du travail l’apparition de troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par une agression verbale soudaine sur le lieu de travail. Les juges ont également affirmé que même si la lésion n’apparait qu’au terme d’une évolution due à son origine, cela n’exclut pas son caractère d’accident du travail dès lors que les circonstances qui l’ont produite ont une date certaine.
Cass.civ., 4 avril 2019, n°18-14915
Un emportement violent reconnu comme accident de service
Dans cette affaire un enseignant après avoir reçu un coup de téléphone est sorti brusquement de son bureau très énervé, puis a éprouvé beaucoup de difficultés à se calmer. Le certificat médical de son médecin traitant daté du même jour fait état d’un « burn out professionnel ». L’intéressé a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet incident. La commission de réforme a rendu un avis défavorable, avis suivi par le directeur académique qui a refusé de reconnaitre le lien avec le service. En revanche le tribunal administratif comme la cour d’appel ont annulé la décision de l’administration.
La cour d’appel a rappelé qu’un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, est un accident de service. L’analyse des pièces du dossier a conduit la cour d’appel a considéré que les arguments invoqués par l’administration (personnalité de l’intéressé qui se serait imposé des objectifs difficilement atteignables, placé à plusieurs reprises en congé ordinaire de maladie) ne sauraient caractériser une faute personnelle de l’agent, ni une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, l’intéressé ne souffrait d’aucune pathologie de type dépressive avant l’incident. Ce jugement prononcé pour un accident survenu avant la nouvelle règlementation de 2017 relative aux accidents de service dans la fonction publique est d’autant plus intéressant que désormais la présomption d’imputabilité d’un accident survenu sur le temps et le lieu de travail est acquise pour les fonctionnaires.
Cour d’appel administrative de Nancy 11 juin 2020, n°18NC02097