1- La présomption d’imputabilité reconnue pour la fonction publique
Dans cette affaire l’employeur public (un centre hospitalier) avait refusé de reconnaître comme accident de service un arrêt de travail consécutif à une douleur à l’épaule survenu à une aide soignante à la suite du couchage d’une patiente hémiplégique. Pour justifier sa position l’employeur invoquait l’imprudence de la salariée qui de sa propre initiative avait transféré la patiente de son fauteuil à son lit alors qu’elle bénéficiait depuis un précédent accident d’un poste aménagé ne comportant pas de manutention.
Le Conseil d’État a considéré « qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service ». Il ajoute également « qu’en l’absence de faute personnelle détachable du service, l’accident de l’intéressée présente le caractère ».
C’est une avancée importante quand on sait que contrairement au secteur privé il n’y a pas de définition légale de l’accident de service dans la fonction publique et qu’en conséquence il appartient toujours à l’agent d’en apporter la preuve. C’était d’ailleurs la première des recommandations du rapport de l’IGAS¹ et du Contrôle général économique et financier remis en juin 2012 (dont la direction générale de l’administration de la fonction publique n’a jamais voulu débattre jusqu’à ce jour) qui stipulait : « Inscrire dans le statut général une définition de l’accident de service et de l’accident de trajet identique à celle du code de la sécurité sociale²».
Pour les rapporteurs « cela mettrait fin à certaines inégalités peu justifiables entre public et privé, notamment pour les accidents cardiaques ou vasculaires survenant sur le lieu de travail et pour lesquels il arrive, dans la fonction publique, que soit exigée de la victime ou de ses ayants droit la preuve, difficile à rapporter, du lien avec le service alors que, dans le régime général, la preuve contraire est quasiment impossible à faire.»
2- Maladie imputable au service : le lien doit être direct mais pas exclusif
Dans cette affaire une fonctionnaire hospitalière avait été victime à quelques mois d’intervalle d’un accident de service (lumbago d’effort) puis d’un accident de trajet avec des contusions musculaires multiples. Ces accidents avaient entrainé chez l’intéressée une interruption d’activité de 3 ans liée à un état dépressif.
L’employeur a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service au motif que « l’état pathologique de l’intéressée ne pouvait alors être regardé comme directement et exclusivement imputable à l’accident de service dont elle avait été victime ».
Le Conseil d’État a estimé quant à lui que l’état dépressif de l’intéressée était lié aux 2 accidents dont elle avait été victime et aux difficultés administratives rencontrées pour obtenir un poste adapté alors qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à reprendre son activité professionnelle.
Le Conseil d’État conclut que l’arrêt de travail doit être regardé comme étant en lien direct avec les 2 accidents et que le centre hospitalier doit placer l’intéressée pendant cette période en congé pour maladie imputable au service.
CE du 23 septembre 2013 n°353093
1 Rapport d’évaluation sur le régime des AT/MP dans la fonction publique juin 2012
2 Article L411-1 : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».