Dans un arrêt du 4 juillet 2012 la cour de cassation a donné raison au comité d’entreprise qui évoquait l’irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT.
Dans cette affaire la direction avait soumis au CHSCT son projet de réorganisation des services. A l’exception d’un avis favorable, les autres membres avaient refusé de se prononcer arguant du fait qu’ils n’avaient obtenu aucune réponse à leurs questions et qu’en conséquence ils ne pouvaient émettre d’avis. L’employeur avait ensuite soumis son projet au comité d’entreprise conformément à l’article L2323-27 du code du travail.
Les représentants au CE ont fait valoir l’absence de transmission d’un avis régulier du CHSCT et saisi le tribunal de grande instance pour demander la suspension du projet tant qu’ils ne recevaient pas du CHSCT une information et un avis valables.
L’employeur quant à lui a fait valoir que l’avis du CE n’était pas subordonné à l’avis du CHSCT et qu’il n’appartenait pas au CE d’engager une action au nom du CHSCT.
La cour de cassation a débouté l’employeur sur ces 2 points :
le CE était dans son droit de réclamer l’avis du CHSCT conformément à l’article L2323-27, et de contester l’irrégularité de la procédure d’information-consultation puisqu’il ne disposait pas d’un avis . Le comité a bien agi dans le cadre de sa propre consultation.
La consultation du CE était irrégulière puisque le CHSCT n’avait pas émis valablement un avis en l’absence d’informations suffisantes et complètes.
Que déduire de ce jugement ?
– Lorsque la loi impose une consultation du CHSCT et du CE sur un même sujet, celle du CHSCT doit intervenir en premier (une circulaire du 24 octobre 1983 de la direction du travail allait déjà dans ce sens)
– Le CE a la possibilité de se prévaloir d’une irrégularité de la consultation du CHSCT. En janvier 2012 la cour de cassation avait déjà estimé qu’un avis recueilli par un simple de tour de table n’était pas régulier.
D’où l’intérêt pour les équipes militantes d’exercer la plus grande vigilance quant à la régularité des instances de consultation mais aussi au contenu des avis qu’ils doivent rendre en étant le plus motivés et le plus complets possible.
Il nous revient d’examiner les enseignements que nous pouvons tirer dans la fonction publique entre les comités techniques et les CHSCT.
Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.