Le tribunal des affaires de sécurité Sociale de Nantes a estimé que la multi exposition aux poussières et à des produits toxiques et cancérigènes d’un salarié décédé d’un cancer du rein et de la thyroïde « a eu un rôle causal direct et essentiel dans la survenance de ses pathologies ».
Dans cette affaire et comme le prévoit les textes le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avait été saisi puisque les maladies dont était atteint le salarié n’entraient pas dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles (cf. article L461-1 du code de la Sécurité sociale) [1]. Un premier CRRMP a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ses maladies. Après un deuxième refus la famille avait saisi la justice.
Pour forger leur décision les juges ne se sont pas appuyés uniquement sur la situation individuelle de la personne mais aussi sur le contexte de la profession et notamment :
– les comptes rendu des CHSCT qui insistaient depuis 1996 sur la nocivité des émanations de poussières dégagées au cours des activités portuaires,
– des études canadiennes sur les produits utilisés …
– et enfin une étude de juin 2014 de l’Association pour la protection de la santé au travail des métiers portuaires « retraçant la situation des ports de Nantes-Saint Nazaire » et portant sur « les marchandises chargées et déchargées, les expositions toxiques des dockers, les pathologies relevées chez ce type de personnel ».Il s’agit là d’une avancée importante pour une profession particulièrement touchée et exposée à de nombreux produits toxiques et cancérogènes, en raison des produits contenus dans les marchandises (comme les céréales traitées aux pesticides, les bois traités aux fongicides …) chargées et déchargées par les dockers.
Il faut également souligné que dans cette affaire les juges du TASS se sont affranchis des avis des CRRMP, ce qui n’est pas chose si fréquente.
TASS Nantes, 5 décembre 2014, n°20901129
1. Lorsqu’une maladie ne remplit pas toutes conditions exigées du tableau elle peut être reconnue comme maladie professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L461-1 alinéa 3 du code de la SS). Cette procédure de reconnaissance est assurée par le CRRMP et la charge de la preuve du lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle incombe à la personne.
Une maladie non désignée dans un tableau peut également être reconnue d’origine professionnelle, s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et si elle a entrainé le décès de la victime ou une incapacité permanente d’au moins 25% (article L461-1 alinéa 4 du code de la SS). Les maladies hors tableau sont désignées sous le terme de maladie à caractère professionnel.