Le vendredi 17 mars dernier, le tribunal administratif de Melun a reconnu les faits de harcèlement moral au service de gestion du Lycée Uruguay-France d’Avon.
Depuis plusieurs mois, 5 personnels de ce Lycée et SUD Education prévenaient le rectorat de Créteil de faits de harcèlement au service gestion. Les fais sont contenus dans le bulletin 49 de « Et Voilà le Travail ». Face à l’inaction du Rectorat, une procédure en référé liberté a été déposée auprès du tribunal administratif de Melun. Le Conseil d’état, dans son ordonnance du 19 juin 2014, avait précisé : « que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
Le rectorat a été prévenu de la décision le même jour à 12h 48. Actuellement, rien ne semble fait pour faire cesser le harcèlement dont sont victimes nos 5 collègues. Car le tribunal ne s’est pas limité à la seule requérante.
Voici les deux derniers considérants :
4 – Considérant qu’au regard des circonstances particulières de la gravité des conséquences en résultant pour Mme L. et même pour d’autres fonctionnaire des services gestionnaires du Lycée Uruguay-France des agissements commis, il y a lieu de considérer qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit dont bénéficie tout agent public de ne pas être soumis à un harcèlement moral et que la condition particulière d’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie :
5 – Considérant qu’il y a lieu d’enjoindre aux autorités académiques de prendre toutes les mesures pour mettre fin à la situation contestée ;
Le tribunal administratif de Melun a donc enjoint le rectorat de faire cesser les comportements assimilables à un harcèlement moral au service gestionnaire du Lycée.
SUD Education ne peut qu’être étonné qu’il ait fallu en arriver à une procédure d’urgence pour en arriver là, alors que le rectorat avait toutes les données en main pour faire cesser ces troubles.
Mais, comme le rectorat l’écrit dans son mémoire en défense : Le droit à la santé ne fait pas partie des droits fondamentaux. Ce droit est pourtant inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (article 31). Ce qui en dit long sur la façon dont le rectorat de Créteil, et le ministère, considèrent les personnels.
Malgré un avis à jugement, des témoignages de 5 collègues, 14 relevés d’observation (fiches RSST toutes transmises au rectorat), etc., etc., l’administration n’a rien fait pour protéger les personnels. Comme le signale le considérant 3, « qu’elle a à plusieurs reprises appelé l’attention de sa hiérarchie, sans réaction de la part de celle-ci, qu’elle a été reçue par la directrice des ressources humaines etc. »
Aujourd’hui que le harcèlement moral est reconnu par les autorités judiciaires, le rectorat traîne des pieds pour faire appliquer une décision de justice.
De plus, le tribunal administratif évoque également la demande du médecin de prévention de diligenter une enquête de manière urgente. Ce que le rectorat n’a pas fait, bien entendu.
Nous pouvons considérer que la légèreté du rectorat dans cette affaire, que l’on peut assimiler à une forme de complicité ou de soutien des personnels harceleurs est coupable.
Il est utile du coup de rappeler l’Article 121-3 du code pénal :
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Mais ceci est une autre affaire !
Toujours est-il que le rectorat de Créteil est le deuxième à être condamné suite à un référé liberté pour harcèlement moral, après la Guyane.
SUD ÉDUCATION 77 – 94
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