Une seule plaque pleurale suffit à reconnaître la maladie professionnelle

Le tableau de maladie professionnelle n°30 B concerne les « lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires » et notamment « les plaques calcifiées ou non, …ou pleurales ». S’appuyant à la lettre sur la rédaction du tableau, une caisse de sécurité sociale avait refusé la prise en charge de la maladie au motif que le salarié ne présentait qu’une seule plaque pleurale.


La cour de cassation en a fait une lecture différente, elle a jugé que la victime « a développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l’amiante, prévue au tableau 30 B des maladies professionnelles, qui bien que mentionnant au pluriel l’existence de plaques pleurales, ne pose aucune condition de gravité de celle-ci ni qu’elle soit accompagnée d’autre pathologie parenchymateuse pulmonaire, le seul constat médical de la présence d’une plaque pleurale suffit pour permettre à M. Z… de bénéficier d’une prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ».
Dans son arrêt la cour de cassation a rappelé qu’en 2008 un membre du conseil de l’ordre des médecins, ancien conseiller en maladies professionnelles au ministère du travail, avait donné l’avis suivant : « si effectivement le terme de « plaques » est au pluriel, c’est un terme général impliquant que leur dénombrement commence à 1 et il n’est nullement indiqué qu’il faut que la victime présente au-moins deux plaques pleurales. Dès lors, une seule plaque pleurale suffit à caractériser la maladie ».
Cour de cassation, deuxième chambre civile. 2 avril 2015 n° 14-15165