Dans cette affaire un salarié avait demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de reconnaître la broncho-pneumopathie chronique obstructive dont il était atteint comme maladie professionnelle. La caisse avait rejeté la demande au motif qu’il n’avait pas exercé le métier de mineur, métier attaché aux deux tableaux concernés (91 et 94) par la broncho-pneumopathie chronique obstructive qui visent les mineurs de charbon et les mineurs de fer.
En 2013 la cour d’appel avait reconnu le caractère professionnel de la maladie sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L’employeur et la caisse d’assurance maladie ont alors saisi la cour de cassation.
Les juges se sont appuyés sur les éléments suivants pour donner raison aux ayants droit :
- la broncho-pneumopathie chronique figure bien sur les tableaux 91 et 94,
- l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que «même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », une « maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime ». Le CRRMP ayant bien établi le lien entre la maladie de la victime et ses activités professionnelles il fallait donc reconnaître la maladie d’origine professionnelle.
Cour de cassation, deuxième chambre civile. Arrêt n° 355 du 12 mars 2015 (14-12.441)