Dans cette affaire sept salariés ont saisi la juridiction prud’homale estimant avoir été victimes de harcèlement moral de la part de leur employeur.
La cour d’appel avait condamné l’entreprise à leur verser des dommages et intérêts « pour manquement à l’obligation de prévention des risques psychosociaux ».
Dans le même temps, au pénal, l’employeur était relaxé du chef de harcèlement moral. Fort de cette décision l’employeur a saisi la cour de cassation estimant qu’en l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, il ne peut se voir reprocher d’avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral.
Les juges de la chambre sociale ont rappelé que l’obligation de prévention des risques professionnels (article L.4121-1 du code du travail) est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral (article L.1152-1 du code du travail) et ne se confond pas avec elle.
La cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel qui a relevé « que de très nombreux salariés de l’entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens». Tous ces éléments caractérisaient bien un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard des salarié-es.