Dans cette affaire, un salarié reconnu travailleur handicapé avait reproché à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir consulté les instances représentatives du personnel (CE et CHSCT) avant sa reprise du travail comme le prévoient les textes. En effet, l’article L 4612-11 précise que le CHSCT est consulté « sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ».
La Cour de cassation considère que « les articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n’imposent pas à l’employeur de consulter le comité d’entreprise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé. »
En conséquence l’employeur n’avait pas violé son obligation de sécurité.
La portée de l’obligation de consultation du CE et du CHSCT ainsi précisée est valable pour les CHSCT de la fonction publique (article 58 pour la FPE et article 46 pour la FPT) ainsi que pour le CSE (art. L. 2312-8).
Cass.soc., 5 juin 2019, no 18-12861 .