Selon l’article L 4614-1 du code du travail « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l’employeur », et il est admis que le chef d’entreprise peut déléguer cette fonction et les responsabilités qui y sont attachées. Mais dans ce cas, la ou la délégataire doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.
Dans cette affaire un CHSCT a saisi le TGI pour délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT, estimant que la salariée qui présidait le CHSCT n’avait pas reçu les pouvoirs nécessaires et qu’elle n’était pas pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens tant pour veiller efficacement à l’observation des prescriptions règlementaires que pour présider le comité.
La Cour de cassation a jugé :
– que les fonctions et la position de la salariée –elle était responsable du département développement RH au sein de l’entreprise – lui permettait d’être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux (elle avait un DESS en psychologie du travail),
– qu’elle avait reçu une formation à la présidence du CHSCT,
– et que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n’avaient pas empêché le comité d’exercer ses prérogatives. Les juges ont fait remarquer qu’au moins 18 projets portant sur la réorganisation de certaines directions ou la mise en place de nouveaux outils de gestion avaient été soumis au CHSCT qui à chaque fois avait été en mesure de rendre un avis.
Cour de cassation, chambre sociale Arrêt n° 14-25062 du 17 février 2016