Obligation de sécurité des salarié-es

L’obligation de sécurité des salariés n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité

Partant du principe que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail avec des conséquences sérieuses sur son état de santé, une salariée a introduit une action en résiliation judiciaire1. Après plus d’un an de suspension de son contrat pour maladie, la salariée est déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée. La cour d’appel a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur. Toutefois dans la fixation du montant des dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel a jugé que l’indemnisation devait tenir compte « de la propre attitude de la salariée, qui avait elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu’elle dénonçait dans le même temps. Selon la cour d’appel, il était donc « juste qu’elle en supporte également les conséquences ».

La cour de cassation a rappelé « qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et il ne peut être exonéré, même partiellement, des conséquences de sa responsabilité en invoquant le comportement du salarié » et qu’en conséquence la cour d’appel ne pouvait limiter le montant des dommages et intérêts alloués.

Les juges ont rappelé que « seule la force majeure du salarié peut conduire à une exonération partielle de la responsabilité de l’employeur dans son manquement à une obligation de sécurité de résultat ».

Les juges ont donc appliqué strictement le 3ème alinéa de l’article L 4122-1 du code du travail selon lequel l’obligation de sécurité du salarié est « sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ».

Cass.soc., 10 février 2016, n°14-24350

Le non respect de l’obligation de sécurité des salariés peut caractériser une faute grave

Selon l’article L4122-1 du code du travail « …. il incombe à chaque  travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

En cas de manquement du salarié, l’employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire. Dans cette affaire l’employeur avait licencié un directeur de site pour faute grave, « mise en danger délibérée et risques graves encourus par les salariés ».

La cour de cassation a effectivement considéré que le responsable du site était tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, et qu’en donnant l’ordre de démonter des rayonnages sans fournir aux salariés les équipements nécessaires et le matériel indispensable pour assurer leur protection, avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

Cass.soc., 7 octobre 2015, 14-12403

1 Le salarié qui reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations contractuelles peut demander au conseil des prud’hommes de résilier son contrat de travail. En cas de résiliation, la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À défaut, la relation contractuelle se poursuit