Dans cette affaire l’employeur avait convoqué le comité central d’entreprise en réunion extraordinaire pour qu’il se prononce sur la nouvelle grille de classification issue de la convention collective. Les élus du CCE ont refusé de siéger tant que les CHSCT des établissements concernés ne seraient pas consultés.
Pour l’employeur il s’agissait d’un simple changement de dénomination entérinant une modification sur le bulletin de paie consistant à faire suivre la mention de l’emploi d’un niveau et d’une qualification à celle d’un poste suivi d’un coefficient. Selon lui ces changements n’avaient aucune conséquence sur les conditions de travail des salariés et dès lors, la nouvelle classification ne pouvait être considérée comme un projet important.
La cour d’appel a donné raison aux élus du CE en s’appuyant sur le fait que l’accord de classification a pour objet de regrouper tous les postes de travail de même nature au sein d’emplois et de profils d’emplois, dans une démarche de flexibilité et de définition de nouveaux métiers, « un salarié n’étant plus affecté à un poste de travail mais plus largement à un emploi comportant plusieurs postes de travail ».
Au vu de ces éléments la Cour d’appel en a déduit que la nouvelle classification a nécessairement un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, qu’en regroupant un grand nombre de postes de travail au sein d’emplois, le projet en cause prévoit de notables aménagements des conditions de travail des salariés et qu’il s’agit bien d’un projet important et qu’à ce titre le CHSCT doit être consulté.
Ce qui a été déterminant dans l’appréciation des juges c’est la mobilité ou encore l’évolution des métiers permises par le nouvel accord de classification.
Cette décision a été confirmée par la cour de cassation.
Cette jurisprudence rappelle qu’en cas de compétence partagée entre le CE et le CHSCT, notamment en cas de projet impactant les conditions de travail, le CHSCT doit être consulté en priorité de façon à ce que le CE dispose de son avis au moment où ce dernier sera consulté.
On peut également en déduire la possibilité pour des CHSCT de faire appel à un expert agréé en présence d’une telle modification de classification.