Dans cette affaire une entreprise avait convoqué l’instance de coordination pour recueillir son avis sur le projet de modification du règlement intérieur.
Les juges du tribunal d’instance ont rappelé que l’instance temporaire de coordination ne peut être mise en place :
– que sur les seules consultations suivantes :
- sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (art. L. 4612-8) ;
- sur un projet d’introduction de nouvelles technologies (art. L. 4612-9) ;
- sur le plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides (art. L. 4612-10) ;
- sur toute question relevant de la compétence du CHSCT dont il est saisi par l’employeur, le CE ou les délégués du personnel (art. L. 4612-13).
– et si ces consultations portent sur un projet commun à plusieurs établissements qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé (Article L4616-1 du code du travail).
Ils ont rejeté la demande de l’entreprise pour les motifs suivants :
- le règlement intérieur ne fait pas partie de la liste limitative prévue,
- même si le projet de modification du règlement intérieur constituait un projet important au sens de l’article L4612-8, il est régi par un texte spécifique (l’article L4612-12) qui réserve aux seuls CHSCT le droit d’être consultés sur le RI.
Avec ce jugement les jugent ont confirmé que l’instance de coordination ne peut être mise en place que lorsque le projet commun concerne l’un des quatre cas précités.
TGI Versailles, 10 mars 2015, N°15/00080