Dans cette affaire l’entreprise Air France a contesté le recours à l’expertise votée par le CHSCT pour deux motifs :
- la consultation du CHSCT portait sur le déploiement et la généralisation d’un nouvel outil après une expérimentation et non sur un projet non encore mis en œuvre ;
- équiper les personnels au sol de tablettes pour renseigner les voyageurs en temps réel sur leurs conditions de voyage ne constitue pas selon lui un projet important, car cette nouvelle technologie n’a pas de réelles répercussions sur les conditions de sécurité et de santé ou sur les conditions de travail des salariés.
La cour de cassation lui a donné tort sur les deux points
- « l’article L. 4614-12, 2, du code du travail (alors applicable), permet au CHSCT de recourir à un expert pour l’éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d’avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en œuvre » ;
- Le nouvel outil qui comporte une application spécifique encourage le nomadisme au détriment de postes sédentaires, il emportait donc des modifications importantes dans les conditions de santé ou de travail des salariés concernés,