Les limites des circulaires ministérielles

Une contractuelle a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement, reprochant à son employeur la Poste entreprise publique, avant son changement de statut, d’avoir manqué à son obligation de résultat. Alors que l’intéressée avait connu plusieurs arrêts de travail elle estimait que l’employeur n’avait pas respecté l’obligation d’organiser une visite de reprise après un arrêt de travail comme le prévoit le code du travail.

L’employeur se défendait d’avoir respecté les textes et notamment la circulaire ministérielle qui préconisait d’appliquer le décret fonction publique du 28 mai 1982 dans l’attente d’un décret d’adaptation alors que par définition étant agente contractuelle les dispositions des titres II et IV du code du travail lui étaient applicables.

Les juges ont rappelé « qu’une circulaire ministérielle qui est dépourvue de force obligatoire, ne peut faire échec à l’application d’une disposition légale ».

Un jugement intéressant qui vient rappeler la suprématie du droit sur des préconisations ou directives ministérielles. D’où l’importance de les analyser dès leur publication pour s’assurer de leur conformité aux textes.

Cass.soc, 30 septembre 2014, n°13-19092