Dans un arrêt du 23 janvier 2013 la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence de 2010 selon laquelle « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser agissements ».
Dans cette affaire une salariée victime de multiples pressions aux travail du fait de son supérieur hiérarchique avait conduit l’employeur à réagir en engageant une procédure de licenciement du cadre mais s’agissant d’un salarié protégé le licenciement avait été refusé. Au final la sanction prise s’est limitée à un simple avertissement. Les tensions ont perduré et débouché sur une agression physique déclarée comme accident du travail. Cette situation de tensions a contribué à dégrader fortement la santé de l’intéressée, ces troubles ont été constatés médicalement. Quelques mois plus tard le médecin du travail concluait que l’état de santé de la salariée était incompatible avec la reprise du travail en raison d’un danger grave et immédiat pour sa santé et sa sécurité.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite de cet avis, l’intéressée a fait valoir que la rupture de son contrat de travail était imputable à l’employeur, ce dernier ayant manqué à son obligation de sécurité, qu’il était donc par voie de conséquence responsable de l’agression qu’elle avait subie.
La cour d’appel avait estimé que les faits n’étaient pas d’une gravité suffisante … et donc que la rupture du contrat de travail devait être considérée comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de cassation en a jugé autrement, elle a refusé d’entrer dans une logique de responsabilités des deux salariés qui occupaient des postes de direction et dont les difficultés relationnelle étaient anciennes. Elle estime qu’en ayant statué ainsi la Cour d’appel a violé l’article L4121-1.
L’atteinte à l’intégrité physique est ce que doit à tout prix empêcher l’employeur, et les initiatives prises au cas particulier n’ont pas permis de l’éviter. Peut être aurait-il fallu éloigner les 2 salariés avant que ne soit commis l’irréparable.
Conclusion
La seule circonstance que ces violences aient eu lieu suffit à engager la responsabilité de l’employeur ; dès lors que le « résultat » n’est pas atteint il y a manquement à cette obligation.
Cass.soc.23 janvier 2013, n°11-18.855