Dans cette affaire le CHSCT avait voté une expertise pour risque grave (charge de travail des agents et inadaptation des locaux et du matériel) dans un centre hospitalier. Alors que l’article L464-13 du code du travail dit que l’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement, le directeur du centre hospitalier a refusé à l’expert « l’accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales en raison du secret médical ».
Le CHSCT et l’expert ont fait appel de cette décision en faisant valoir que l’expert mandaté par le CHSCT était dépositaire du secret médical.
Rappel : « L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9 » c’est-à-dire aux même obligations imposées aux membres du CHSCT à savoir: une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur et au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ».
Les juges de la cour d’appel comme ceux de la cour de cassation se sont appuyés sur l’article L1110-4 du code de la santé publique qui stipule « que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu’il s’impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé »
Ils ont donc considéré « que l’expert mandaté par le CHSCT n’est pas en relation avec l’établissement ni n’intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l’alinéa 1 de l’article L. 1110-4 précité, ne pouvait prétendre être dépositaire dudit secret ».
Toutefois l’opposition du secret médical à un expert agréé ne saurait le priver de ses moyens d’investigation. Les juges ont constaté qu’en l’espèce «l’expert disposait de moyens d’investigation tels que l’audition des agents, l’examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients, de sorte que ces moyens suffisaient à l’accomplissement de sa mission ».