Un rappel préalable, dans le secteur privé le CHSCT peut se doter d’un règlement intérieur (mais ce n’est nullement une obligation) traitant du fonctionnement et de l’organisation de l’instance (calendrier des réunions, votes, rédaction des PV …) Toutefois ces dispositions ne peuvent pas imposer à l’employeur des obligations dépassant le cadre légal ou encore diminuer ses prérogatives.
C’est ce que vient de confirmer la cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2014 en annulant les clauses suivantes :
- faire apparaître distinctement dans l’ordre du jour les points demandés par les représentants du CHSCT et de l’autre ceux du président. : pour la cour de cassation l’obligation d’indiquer l’origine des points inscrits à l’ordre du jour « porte atteinte aux prérogatives de l’un et de l’autre » puisque l’ordre du jour « résulte du seul accord commun entre le président et le secrétaire » en s’appuyant sur l’article 4614-8 selon lequel « L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. »
- la tenue des réunions du CHSCT durant les heures de travail des membres : les juges ont rappelé que les heures de travail s’entendent de celles comprises dans l’horaire collectif et que tenir compte par exemple des temps partiels et des horaires décalés des membres du CHSCT crée une obligation supplémentaire pour l’employeur dans la fixation des dates et heures de réunion.
En revanche les juges ont validé d’autres clauses :
- « l’employeur réunit en urgence le comité à la suite de tout accident du travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves » : pour la cour de cassation préciser le terme « en urgence » ne fixe aucun délai maximal de réunion d’autant que l’article L 4614-10 prévoit que le CHSCT est réuni dans de telles circonstances sans prescrire de délai maximal.
- « recours à l’obligation de constituer un conseil ayant pour but soit de défendre les intérêts des salariés, soit de défendre les intérêts du CHSCT » : pour la cour de cassation cette disposition n’est pas illégale car elle ne fait que rappeler que le CHSCT a une mission de défense de la santé et d’amélioration des conditions de travail.
Cass.soc 22 octobre 2014 n°13-19427