Rappel de l’article R4624-31 du code du travail : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé:
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ».
Si cette procédure n’est pas respectée et tout particulièrement les 2 examens médicaux, le licenciement pour inaptitude sera considéré comme nul.
C’est ainsi que la cour de cassation a jugé que le refus d’une salariée de se soumettre à la deuxième visite médicale commet une faute grave justifiant un licenciement disciplinaire, cette situation empêchant l’employeur d’appliquer les règles relatives au licenciement pour inaptitude et à la procédure de reclassement.
Dans cette affaire le médecin du travail avait à l’issue de la première visite de reprise de la salariée rendu un avis d’aptitude avec aménagement de poste. Mais l’intéressée a contesté cet avis devant l’inspection du travail qui l’a annulé pour le remplacer par un avis d’inaptitude. Forte de cette décision la salariée a jugé que la convocation de l’employeur au deuxième examen médical n’était pas nécessaire. La cour de cassation en a jugé autrement : si l’avis de l’inspection du travail se substitue à celui du médecin du travail, le constat d’inaptitude reste conditionné aux deux examens médicaux réalisés par le médecin du travail comme le prévoit l’article R 4624-31.
Cass.soc., 16 mars 2016, n°14-21304