Au cours d’une réunion extraordinaire avec l’ordre du jour suivant « Mise en place d’une commission d’enquête suite à l’alerte émise par deux membres du CHSCT concernant la situation d’une salariée (…) relatif à une éventuelle situation de harcèlement », le CHSCT vote une délibération pour recourir à une expertise pour risque grave « en vue d’une étude sur les risques psychosociaux »
L’employeur a contesté cette décision en faisant valoir :
- que le CHSCT ne peut pas valablement délibérer sur un point qui ne figure pas à l’ordre du jour ou à tout le moins sur un point ayant un lien implicite et nécessaire avec celui-ci.
- que lorsque la réunion comporte l’examen de documents écrits – en l’occurrence le projet de délibération prévoyant le recours à un expert- ces derniers doivent être adressés avec l’ordre du jour (article R4614-3 du code du travail).
- et enfin qu’il n’existait pas de risque grave.
La cour de Cassation a jugé que :
- la résolution votée sur la désignation d’un expert afin d’étudier les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux avait bien un lien avec la question mise à l’ordre du jour,
- et que ce document « n’est pas de ceux nécessitant un examen préalable afin de permettre aux membres du CHSCT de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nécessité du recours à l’expertise ».
- les éléments fournis comme les témoignages de salariés et d’anciens salariés relatant des situations de souffrance au travail et les alertes de l’inspecteur du travail attestaient de l’existence d’un risque grave au sein de l’entreprise.