Dans cette affaire l’employeur demandait l’annulation de la délibération du CHSCT du 20 septembre 2017 au motif que l’ordre du jour du CHSCT extraordinaire portant sur « les risques psychosociaux dans l’entreprise » était sans lien avec le vote de l’expertise pour risque grave, que ce risque devait être préalable à l’expertise et que le risque grave devait être actuel et identifié.
La cour de cassation a considéré que les nombreux éléments fournis (PV du CE de 2015, surcharge de travail, intimidations pour empêcher la déclaration d’accidents du travail, risques de chutes d’objet potentiellement dangereux sans protocoles de sécurité, absence de document unique, grave mal être au travail dénoncé en 2017, augmentation de 169 % de l’absentéisme des cadres pour accident du travail selon le bilan social 2016 …) par le CHSCT entre 2015 et 2017 établissaient bien un risque grave qui perdurait et qu’il y avait bien un lien avec l’ordre du jour de la réunion..
Cass.soc., 17 avril 2019, n°18-11558.