Dans cette affaire, quatre stagiaires s’étaient plaintes d’actes de harcèlement sexuel de la part d’un formateur et avaient produit des attestations relatant les faits. L’employeur avait licencié ce dernier pour faute grave, en s’appuyant sur ces attestations. Le salarié avait contesté son licenciement en faisant valoir l’absence de caractère « spontané » des témoignages des stagiaires, l’absence d’enquête de la part de l’employeur et l’absence d’autres témoignages. La cour d’appel lui a donné raison jugeant que les attestations produites n’avaient pas de valeur probante.
Mais la cour de cassation en a décidé autrement. Considérant les témoignages graves, concordants et suffisamment précis pour leur accorder du crédit et qu’ils sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel, elle en conclut que le licenciement est justifié.
Cass. Soc., 5 décembre 2018, n°17-24794