Le Conseil Constitutionnel censure le paiement par l’employeur d’une expertise CHSCT annulée par le juge

Selon l’article L 4614-3 du code du travail « Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur ». Dans un arrêt du 15 mai 2013 n°11-24218, la Cour de cassation a jugé que l’employeur est tenu de régler les honoraires de  l’expert même s’il a obtenu l’annulation de la décision du CHSCT, dès lors que ce dernier a accompli sa mission. Cette décision était fondée sur le fait que le CHSCT ne dispose pas de budget.

Le Conseil constitutionnel saisi le 16 septembre 2015 par la Cour de  cassation d’une question de constitutionnalité sur l’interprétation de cette  jurisprudence a jugé « que la combinaison de l’absence d’effet suspensif  du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit,  dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection  de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours ; qu’il en  résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l’article  16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection  constitutionnelle du droit de propriété ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin  d’examiner les autres griefs, le premier alinéa et la première phrase du deuxième  alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution ».

Le conseil constitutionnel a donc censuré l’interprétation de la Cour de cassation et déclaré inconstitutionnelle à compter du 1er janvier 2017 la partie suivante de l’article L4614-13:

« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire». 

Ce délai devra être utilisé par le législateur pour modifier le texte et remédier à l’inconstitutionnalité constatée.

Décision n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015

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