Dans cette affaire le CHSCT d’une entreprise de téléphonie avait saisi le tribunal administratif pour faire reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite face au refus de l’employeur de consulter le comité à l’occasion de l’introduction de la « 4G » qui allait selon lui impacter les conditions de travail des personnels. Le TGI a donné raison au CHSCT en obligeant l’employeur à consulter le CHSCT sur les conséquences de l’introduction de cette nouvelle technologie sur les conditions de travail; de plus l’employeur a été condamné à verser 5 000€ au titre d’une provision sur les dommages-intérêts dus au CHSCT en réparation du préjudice subi, l’entreprise n’ayant pas respecté les attributions et prérogatives du comité.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel puis par la Cour de Cassation qui dans son arrêt affirme : « Mais attendu que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l’employeur la réparation d’un dommage que lui cause l’atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives … »
Cass.soc., 3 mars 2015, n°13-26258