Le CHSCT est compétent pour agir contre un prestataire extérieur

Une société de services en ingénierie informatique exerce une activité d’assistance téléphonique et technique confiée en majeure partie à un prestataire extérieur (seuls 8 salariés sur les 50 présents sont employés par l’entreprise utilisatrice).
À la suite d’une expertise conduite dans ce centre d’appel sur les conditions de travail des salariés (un salarié du prestataire s’était suicidé) le CHSCT de l’entreprise utilisatrice a fait assigner en justice les deux sociétés – l’entreprise utilisatrice et le prestataire- pour obtenir « la suspension des objectifs fixés aux salariés en termes de taux de décroché, de résolution et d’intervention ainsi que la modification des espaces de travail ».
L’entreprise prestataire conteste le droit au CHSCT d’intervenir pour des salariés qui ne sont pas placés sous l’autorité la société donneuse d’ordre et qui n’ont donc pas de lien de subordination avec elle.
La cour de cassation a conclu que « le CHSCT est compétent pour exercer ses prérogatives, à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ».
Pour reconnaitre la recevabilité de l’action du CHSCT la cour de cassation s’est appuyée sur plusieurs articles du code du travail et notamment :
-l’article L 4612-1 du code du travail qui indique que le périmètre de compétence du CHSCT inclut les travailleurs de l’établissement ainsi que ceux mis à disposition par une entreprise extérieure.
– l’article L4111-5 qui précise « que les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ».
Concernant le lien d’autorité les juges ont relevé que les objectifs des salariés du centre d’appel étaient définis par l’entreprise utilisatrice, que les salariés exerçaient largement sous le contrôle du personnel de l’entreprise utilisatrice présent sur le site.
Concernant le deuxième point de l’action du CHSCT la cour de Cassation a retenu que « les salariés travaillaient sous le contrôle permanent de leur activité au moyen de la gestion informatisée du centre d’appels, un bandeau d’affichage placé en hauteur diffusant l’état du flux des appels et la disponibilité des salariés présents, que si le fait de ne pas atteindre les objectifs n’était pas sanctionné sur le plan du salaire ou de l’emploi, il donnait lieu à des rappels à l’ordre individuels, dans un contexte d’exigence élevée des utilisateurs, à l’origine de conditions de travail mettant en péril la santé des salariés».

Voilà une jurisprudence qui devrait ouvrir aux CHSCT d’entreprises qui ont recours à la sous-traitance de nouvelles possibilités d’actions.

Cass. soc., 7 décembre 2016, n°15-16769