1- Une demande de réunion extraordinaire motivée et faite par 2 membres de CHSCT ne peut être refusée par l’employeur.
Dans cette affaire 2 membres du CHSCT avaient demandé la convocation du CHSCT en session extraordinaire au sujet de la mise en place d’un projet de réorganisation. L’employeur avait contesté leur demande devant le TGI au motif qu’il ne s’agissait pas d’un projet important.
La Cour d’appel de Versailles a donné raison à l’employeur, mais la cour de cassation en a jugé tout autrement. Pour elle, peu importe que le projet ne soit pas important, dès lors que la demande de réunion extraordinaire remplit les conditions légales, l’employeur est tenu d’organiser la réunion. C’est la première fois que la cour de cassation précise que l’employeur n’a pas son mot à dire sur une demande régulière de convocation du CHSCT en séance extraordinaire.
Voici une jurisprudence sur laquelle pourront s’appuyer les équipes militantes (et tout particulièrement celles de la fonction publique) pour contraindre un employeur à mettre à l’ordre du jour d’un CHSCT une réorganisation.
2- seuls les représentants du personnel du CHSCT décident d’une expertise
Dans cette affaire un CHSCT avait adopté une délibération par 4 voix sur 8 membres présents demandant le recours à un expert agréé. L’employeur a refusé de transmettre les documents réclamés par le cabinet d’expertise (régulièrement désigné) au motif que la délibération du CHSCT n’a pas été adoptée à la majorité des membres présents, son vote ayant été écarté par le secrétaire du CHSCT.
Les juges ont estimé que le refus de communiquer ces documents était illégal et constituait un trouble illicite. La décision de la cour de cassation est claire, sur le recours à un expert seuls les membres élus du CHSCT doivent se prononcer à l’exclusion du président du comité. La décision de recourir à une expertise est une prérogative exclusive de la délégation du personnel qui s’inscrit dans son rôle consultatif en matière de politique de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
(Cass.soc, 26 juin 2013, n°12-14.788)
Rappel : le président peut participer au vote lorsqu’il s’agit d’une délibération portant sur le fonctionnement ou l’organisation des travaux du CHSCT.