Dans cette affaire une salariée licenciée après avoir dénoncé un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique avait demandé auprès du tribunal des prud’hommes la nullité de son licenciement et la condamnation de l’entreprise à lui verser des dommages et intérêts notamment pour avoir manqué à son obligation de sécurité.
La Cour d’appel ayant considéré qu’aucun fait de harcèlement n’était établi a jugé qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation qui indique que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle et qu’en conséquence avisé de faits éventuels de harcèlement, l’employeur était tenu de diligenter une enquête interne afin de vérifier les faits qui lui sont rapportés. La salariée était donc légitime à invoquer le manquement à l’obligation de prévention de son employeur qui aurait dû réagir à son signalement, peu importe que ces faits s’avèrent par la suite exacts ou non.
Cass. Soc. 27.11.2019 no 18-10551