Dans cette affaire une société comprenant 1000 salariés répartis sur une quarantaine de sites dont des magasins comprenant chacun entre 11 et 49 salariés, avait décidé de ne créer qu’un seul CHSCT au lieu du siège social, site dépassant les 50 salariés. Un syndicat a saisi le tribunal d’instance pour contester l’élection des membres du CHSCT sur un seul des sites de l’entreprise.
La cour de cassation a rappelé qu’en vertu de l’article L 4611-1 du code du travail : « Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d’au moins cinquante salariés. La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.»
La cour de cassation précise également que si ce texte vise l’établissement, une entreprise toute entière peut former un seul établissement et que l’effectif doit être apprécié au niveau de l’entreprise.
Deux critères permettent de reconnaître un établissement distinct au sein de l’entreprise: « le critère géographique, matérialisant l’existence d’une communauté de travailleurs, et le critère d’autonomie du représentant de l’employeur » en précisant que le degré d’autonomie doit être suffisant pour traiter des questions abordées dans une telle instance.
Les juges ont également rappelé:
– « qu’un découpage en établissements distincts ne doit pas conduire à identifier des établissements laissant les personnes qui y travaillent hors du champ de tout CHSCT ».
– que si les unités ainsi délimitées n’atteignent pas le seuil de 50 salariés, elles doivent être regroupées en unités plus grosses pour atteindre ce seuil entre elles, ou être rattachées à des unités répondant déjà à cette condition,
– qu’un même CHSCT ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d’un comité d’établissement ….
– et que l’institution de plusieurs CHSCT au sein d’une entreprise implique soit l’existence de plusieurs établissements chacun dotés d’un comité d’établissement, soit celle de secteurs d’activité différents
Au final la cour de cassation a constaté d’une part que la société n’avait qu’un seul comité d’entreprise et que d’autre part elle n’avait pas démontré que les directeurs de magasins disposaient de suffisamment d’autonomie pour répondre aux questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. En conséquence elle a conclu que la décision de l’entreprise était irrégulière.
En conclusion tout salarié employé dans une entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d’un CHSCT.
Cass.soc. 19 février 2014, n° 13-12207