Dans cette affaire l’employeur avait contesté à un représentant du personnel le droit de l’assigner en référé au motif qu’il n’avait pas été mandaté lors d’une réunion du CHSCT. Au cas particulier il s’agissait d’une action aux fins de convocation du CHSCT, refusée par l’employeur. La cour de Cassation a jugé « qu’en cas de défaillance de l’employeur, l’auteur d’une demande de réunion du CHSCT présentée conformément aux dispositions de l’article L4610-10 du code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT ».
Cour de cassation du 15 janvier 2013 n°11-27651
Rappelons effectivement que si le CHSCT veut introduire une action en justice il doit désigner en réunion son représentant par une délibération adoptée à la majorité des présents. Dans un arrêt précédent (Cass.soc.21 novembre 2012, n°10-27452) la cour de cassation avait déclaré irrégulier le mandat donné au secrétaire par une simple lettre signée par tous les membres du CHSCT et remise au président.
Les décisions du CHSCT portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents selon l’article L. 4614-2 du Code du travail.