C’est ce que vient de rappeler la cour de cassation dans un jugement du 4 mai 2017.
Lors d’un entretien auquel elle avait été convoquée par une responsable de l’entreprise, la salariée a été prise de malaise. Le même jour celle-ci a consulté son médecin qui lui a délivré un certificat faisant état d’un choc psychologique et prescrit un arrêt de travail. L’employeur avait sans réserve déclaré l’accident auprès de la Sécurité sociale.
Dans cette affaire ce n’est pas l’employeur qui a contesté le lien avec le travail mais la Caisse primaire d’assurance maladie qui a refusé de prendre en charge l’accident au titre des accidents du travail.
La cour d’appel a donné raison à l’employeur en estimant que « la salariée ne démontre pas en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu et s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine d’un choc psychologique, que le ton de la supérieure hiérarchique, tout culpabilisant et directif qu’il ait pu être, ne permettait pas d’expliquer un tel choc, et que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un lien entre le malaise dont elle avait été victime et l’entretien ».
La cour de cassation a cassé cet arrêt en considérant que la cour d’appel avait exigé des preuves supplémentaires qui ne figurent pas dans la loi.
Rappel : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »
Article L411-1 du code de la Sécurité sociale.
Au-delà de cette définition la cour de cassation a par ailleurs rappelé :
– que « la présomption d’imputabilité lorsque la matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail est établie, ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail » ;
– et que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus soudainement, à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Au vu des éléments les juges de la cour de cassation en ont conclu que la salariée « avait été victime d’un malaise survenu aux temps et lieu de travail » en s’en tenant à la définition légale de l’accident du travail.
Cet arrêt est intéressant à plus d’un titre car il confirme que tout choc ou malaise qui se produit sur le lieu du travail, dès lors qu’il est identifié de façon certaine et qu’il en résulte une lésion médicalement constatée doit être considéré comme un accident du travail sans que l’employeur ou la caisse primaire d’assurance maladie n’exige de la personne un lien certain entre ce malaise et le travail.
C’est aussi une jurisprudence sur laquelle pourront s’appuyer les fonctionnaires pour qui le législateur a enfin donné une définition légale de l’accident de service (ordonnance du 19 janvier 2017) sans pour autant l’aligner sur celle des salarié-e-s relevant du régime général de Sécurité sociale.
Article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Cass. soc., 4 mai 2017, n°15-29411