L’obligation de sécurité et de résultats

Cette obligation pour les employeurs n’est pas seulement contenue dans le code du travail mais résulte de jurisprudences constantes depuis une dizaine d’année.
 L’employeur a une obligation générale de sécurité édictée par l’article L 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cet disposition du code du travail impose à l’employeur de tout mettre pour protéger la santé des salariés. 

Avec les décisions de la Cour de Cassation, cette obligation du code du travail est précisée par une notion forte: l’obligation de sécurité de résultat. La jurisprudence de la Cour est constante depuis le 28 février 2002 et impose une obligation de résultat: « En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés ». Cette décision a été prise au cours de décisions concernant l’amiante. L’obligation a été étendue depuis aux Accidents du Travail et est reprise par les tribunaux (par exemple dans les procès relatifs aux suicides)… L’obligation de résultat est la contrepartie du contrat de travail et du lien de subordination du salarié à l’employeur…

Une obligation de sécurité de résultat est donc une notion juridique qui précise l’obligation de sécurité et implique notamment que les procédés de travail n’altèrent pas la santé des salariés. Cette notion est différente d’une obligation de sécurité de moyens (obligation de sécurité et obligation de moyens sont deux notions juridiques).

 Pourquoi « de résultat » ? Prenons l’exemple des médecins… ils ont seulement une obligation de moyens… c’est à dire qu’ils doivent tout mettre en œuvre pour guérir les malades. Mais ils ne peuvent pas garantir les résultats. Si quelqu’un décède, et si la justice est saisie, il y aura une recherche pour savoir si le médecin a tout mis en œuvre, en fonction de ses connaissances, pour empêcher cela

. Par contre, pour un employeur, il ne s’agit pas seulement de prouver qu’il a mis les moyens nécessaires pour la sécurité mais ce que recherche désormais la justice ce sont les résultats de sa politique et l’obligation de ne pas mettre en danger les salariés.

Cette obligation s’est affirmée et étendue à travers différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation. Sans être exhaustifs, nous pouvons citer bien entendu les arrêts amiante du 28 février 2002, mais aussi l’arrêt Snecma du 5 mars 2008 qui étend cette obligation à l’organisation du travail, deux arrêts du 3 février 2010 et un arrêt du 15 décembre 2010 affirment que les employeurs manquent à leur obligation lorsque des salariés sont victimes de violences sur leur lieu de travail, y compris si ceux ci ont pris des mesures pour faire cesser ces agissements.