L’obligation de sécurité du salarié

Le refus de porter des chaussures de sécurité est une faute grave
Le licenciement d’une salariée qui refusait de porter les équipements de sécurité a été confirmé par la Cour de cassation.
Dans cette affaire la salariée devenue chef magasinier refusait de porter les équipements de sécurité (chaussures de sécurité, gants …).

La cour a rappelé le caractère impératif des consignes, souligné que la salariée avait fait l’objet d’avertissements répétés de l’employeur et qu’elle devait donner l’exemple aux membres de l’équipe dont elle était responsable.
Cet arrêt confirme les positions antérieures de la cour de cassation qui a validé à plusieurs reprises le licenciement pour faute grave de salariés n’assurant pas la maintenance des installations dont ils ont la charge, ne portant pas les équipements individuels de protection, ne montrant pas l’exemple aux salariés qu’ils sont chargés d’encadrer. Le salarié a une obligation de prudence qui peut donner lieu en cas de manquement à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement en cas d’inexécution. Cette obligation est le corollaire de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Selon l’article L4122-1 du code du travail le salarié a une obligation de sécurité :
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. »
Cass. soc., 19 juin 2013, n°12-14.246